La société requérante a demandé au tribunal administratif de CERGY-PONTOISE d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel le maire d’une commune a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été accordé pour la construction d’un ensemble immobilier et d’un parc de stationnement automobile.
Considérant que les travaux réalisés dans le cadre de l’exécution du permis de construire n’avaient pas été interrompus pendant plus d’un an, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Un appel a été interjeté par la commune près la cour administrative d’appel de VERSAILLES sans que cette dernière ne notifie à la société intimée le recours, en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Se prononçant sur le fond de cette affaire, la cour a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Cystaim V3 devant le tribunal administratif.
Saisi par la société perdante, le conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour estimant qu’elle ne pouvait se prononcer sur la demande de la commune, la requête d’appel étant irrecevable faute pour la commune de l’avoir notifiée à la société, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Force est, en effet, de rappeler qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
En d’autres termes, l’auteur d’un recours contentieux formé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est tenu de le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. L’obligation de notification est applicable également en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol.
En l’espèce, le tribunal administratif, en annulant l’arrêté de caducité, a jugé que la société requérante était toujours en possession d’une autorisation d’urbanisme. La commune, interjetant appel, a, dès lors, sollicité de la cour qu’elle annule le jugement qui reconnaissait à la société le bénéfice d’une autorisation d’urbanisme.
Il s’agissait donc pour la commune de demander l’annulation d’une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol.
La commune n’ayant pas notifié la requête d’appel à la société dans les 15 jours francs à compter du dépôt de la requête auprès du greffe de la cour, l’appel interjeté était irrecevable.
Partant, toute demande au fond ne pouvait être examinée par la cour.