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L’occupation à titre gratuit du domaine public par une association peut-elle être autorisée par le maire si elle a pour objet la célébration d’une fête religieuse ?

14.05.2024

L’occupation à titre gratuit du domaine public par une association peut-elle être autorisée par le maire si elle a pour objet la célébration d’une fête religieuse ?

CE, 18-03-2024 : n° 471061, Publié au recueil Lebon

Il existe deux régimes possibles pour répondre à cette question disposés respectivement par les articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.

Au sens de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation du domaine public doit donner lieu à une redevance, sauf cas de dérogation, comme dans le cadre d’une occupation, par une association à but non lucratif, ayant pour objet la satisfaction d’un intérêt général.

En vertu de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, l’occupation d’un local communal par une association cultuelle est possible dès lors qu’elle n’est ni exclusive, ni pérenne. C’est le maire qui en détermine les conditions de mise à disposition pour répondre au mieux aux objectifs de maintien de l’ordre public et selon les besoins de la commune. Cet article permet, ainsi, aux partis politiques, syndicats et associations cultuelles d’utiliser les locaux communaux selon les modalités choisies.

En l’espèce, le maire avait déterminé que les locaux communaux pouvaient être mis gratuitement à la disposition des cultes et partis politiques.

Ainsi, le conseil municipal peut autoriser l’occupation à titre gratuit d’un local communal à une association cultuelle et ne peut se fonder sur le seul motif de l’exercice d’un culte pour refuser l’occupation du local communal à titre gratuit à ce type d’association.

L’autorisation donnée ne constitue pas, par voie de conséquence, une libéralité qui serait faite par la mairie à un culte, n’étant ainsi pas une violation de la loi sur la séparation des Eglises et de l’Etat.

Partant, elle ne porte pas atteinte au principe de neutralité à l’égard des cultes.