En l’espèce, devait être appréciée par le conseil d’Etat la légalité de la suspension prononcée par un président d’université à l’encontre d’une professeure des universités, qui était alors motivée pour les faits suivants :
- conduite d’expérimentations sur des êtres humains sans autorisation préalable,
- invitation de personnes extérieures sans autorisation préalable expresse du président de l’université, dans le cadre d’une activité privée,
- utilisation du matériel de l’université d’Evry-Val-d’Essonne et du laboratoire qu’elle dirigeait à des fins lucratives,
- exercice d’une activité professionnelle à des fins lucratives en l’absence de toute autorisation de cumul.
S’agissant des deux premiers motifs reprochés, les juges du palais royal ont estimé qu’ils ne pouvaient, au regard des documents produits, être considérés comme revêtant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité à la date de l’arrêté attaqué.
Par ailleurs, et concernant les deux dernières motivations justifiant l’arrêté pris, le conseil d’Etat a, après avoir relevé qu’elles étaient vérifiées dans les faits, jugé qu’elles ne constituaient pas des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours pouvant justifier, outre l’engagement de poursuites disciplinaires, la suspension.
En d’autres termes, le juge administratif est particulièrement attentif sur les conséquences des faits pouvant conduire au prononcé d’une suspension.
Estimant que ces faits ne présentaient aucune conséquence réelle pour le service, le conseil d’Etat a suspendu l’arrêté attaqué.