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La renonciation d’une commune à préempter est susceptible d’engager sa responsabilité sans faute

11.05.2023

La renonciation d’une commune à préempter est susceptible d’engager sa responsabilité sans faute

Le propriétaire d’un bien préempté et/ou l’acquéreur initial peuvent ils engager la responsabilité sans faute de la commune préemptrice si cette dernière renonce à poursuivre la procédure de préemption ?

Le conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 13 juin 2022, a répondu par l’affirmative (CE, 13-06-2022 : n° 437160) ; jurisprudence rappelée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement dans sa réponse ministérielle publiée le 6 avril 2023.

A titre de rappel, après que la collectivité ait exercé son droit de préemption sans toutefois préempter au prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner, les deux parties, à savoir le propriétaire et la commune, peuvent décider de se désister, en application de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme, tant qu’elles ne se sont pas accordées sur le prix du bien préempté (cette renonciation étant possible jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la fixation du prix de vente par le juge judiciaire).

Toutefois, la renonciation de la commune à préempter pourra conduire le propriétaire à rechercher la responsabilité sans faute de la collectivité sous réserve qu’il ait subi un préjudice grave, qui doit être regardé comme excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter des vendeurs de terrains en zone urbaine.

Ainsi, si la responsabilité de la collectivité peut être recherchée, sa condamnation est loin d’être certaine ; les conditions de la responsabilité sans faute étant appréciées strictement par le juge administratif.

Dans l’arrêt dégageant ce principe, le conseil d’Etat a reconnu la responsabilité sans faute de la commune dès lors qu’en raison de la période durant laquelle le prix d’acquisition était discuté entre les parties, le bien a été détérioré notamment par l’occupation irrégulière par des tiers ainsi que par un dégât des eaux. Partant, ces détériorations ayant conduit à une réduction de la valeur vénale du bien, la responsabilité de la commune, qui a in fine renoncé à préempter, a été engagée en vue d’indemniser le propriétaire du bien de ladite perte de valeur vénale du bien.