TJ Marseille, 30-11-2021 : n° 18/09066 :
Une société a contesté un permis de construire, devant le juge administratif, qui avait été accordé à une société de promoteurs immobiliers.
Cette dernière, en réponse au recours introduit devant la juridiction administrative, a assigné la société requérante près le juge judiciaire pour recours abusif (article 1240 du code civil et article L. 600-7 du code de l’urbanisme), dans le but de voir son adversaire se dessaisir de sa demande devant le juge administratif.
Le tribunal administratif a, toutefois, le 29 septembre 2020, annulé entièrement le permis de construire et, à la suite de cette décision, le promoteur a souhaité se dessaisir de son action pour recours abusif près le juge judiciaire.
Toutefois, outre que le tribunal judiciaire n’a pas fait droit à sa demande de désistement, le promoteur a été condamné d’avoir engagé une telle action.
En effet, s’agissant du premier point, la demande de désistement est parfaite dès lors que le défendeur l’accepte ou que, le cas échéant, le défendeur n’ayant pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir, l’acceptation de ce dernier n’est pas nécessaire pour valider la demande de désistement d’instance selon les articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, le défendeur ayant formulé des demandes reconventionnelles avant la demande de désistement du demandeur, seul le demandeur est désisté de ses demandes mais les demandes du défendeur doivent être jugées.
C’est, ainsi, que le juge judiciaire a, dans un second temps, à la suite des demandes formulées par le défendeur, reconnu que l’action engagée par le promoteur était abusive, c’est-à-dire qu’il avait outre-passé son droit d’agir en justice.
De cet abus, est né un préjudice moral pour le défendeur, évalué, au cas d’espèce, à 30.000,00 euros.
Une amende civile a été également prononcée, en vertu de l’alinéa 1er de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1240 du code civil, fixée à hauteur de 5.000,00 euros.
L’intimidation au recours a un prix désormais devant les juridictions françaises et il convient, par conséquent, d’être particulièrement vigilant sur l’opportunité d’engager ou non une action pour recours abusif.